Lors du décès d’un proche, il est légitime de se demander, quand il y a adoption simple, de s’interroger sur le règlement de la succession. Et cela est d’une importance capitale que l’on soit un adopté ou bien un des cohéritiers d’une personne adoptée. Voici donc l’essentiel à connaître à ce sujet.
Ce qui différencie l’adoption simple à l’adoption plénière en cas de succession
Les dispositions du Code civil, dans son article 364, permettent de savoir qu’une personne dont l’adoption s’est faite simplement préserve son lien avec sa famille d’origine. Elle ne perd pas ainsi ses droits héréditaires peu ainsi prétendre à la succession aussi bien de ses parents biologiques que de ses parents adoptifs. Ce qui n’est pas le cas quand elle a fait l’objet d’une adoption plénière. Cette dernière fait qu’elle ne fait plus partie de sa famille d’origine. Elle aura ainsi le même statut que les enfants des adoptants, mais ne pourra pas prétendre à la succession de ses parents biologiques.
Quelle que soit la modalité de son adoption, l’adopté jouit de droits successoraux qu’il devra faire respecter par tout moyen légal. Comme tous les héritiers donc, rien ne l’empêche d’activer son option successorale. A noter que les différences entre ces deux modalités d’adoption en matière de succession touchent également la question fiscale.
Les questions relatives à la fiscalité successorale
A la base, le lien de parenté qui fait suite à l’adoption n’est pas considéré dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit. L’article 786 du Code général des impôts présente cependant des exceptions, des cas dans lesquels il est possible pour l’adopté de profiter des droits identiques à ceux des enfants biologiques de l’adoption. C’est le cas, par exemple lorsque suite à un remariage, l’un des époux accepte d’adopter les enfants issus d’une précédente union de son conjoint. Dans les autres cas, l’adopté peut jouir de même abattement que les enfants de l’adoptant s’il a obtenu de celui-ci, sans interruption, des soins et de secours :
- Soit au cours de sa minorité et durant au moins 5 ans
- Soit au cours de sa minorité et sa majorité, et ce durant au moins 10 ans.
La part à laquelle peut prétendre un enfant adopté en matière de succession
Dans le cas où les conditions prévues par l’article 786 du code général des impôts ont été respectées, l’adopté obtiendra le statut d’héritier réservataire. La réserve héréditaire aura un montant qui variera en fonction du nombre d’enfants du défunt. Si celui-ci a donc un enfant, la part du réservataire représentera la moitié de son patrimoine. Par contre s’il a deux enfants, le 2/3 du patrimoine du défunt reviendra à l’adopté. Ce dernier obtiendra le ¼ dans le cas où celui-ci a au moins 3 enfants.
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